En 1973, les cinq États de l’aire de répartition de l’ours blanc (pays qui abritent des ours blancs), soit le Canada, le Danemark (Groenland), la Norvège, l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d’Amérique, ont signé un traité multilatéral sur la conservation des ours blancs. Cet accord interdit la chasse sportive non règlementée des ours blancs et leur chasse à bord d’un aéronef ou d’un grand bateau motorisé. En outre, les cinq nations doivent prendre des mesures appropriées pour protéger les écosystèmes des ours blancs, en portant une attention particulière aux voies de migration, et aux aires de mise bas et d’alimentation de l’ours blanc. Il incombe aux parties contractantes de mener des programmes de recherche, de faire circuler les résultats obtenus et de coordonner leurs recherches entre elles. Il incombe également à chaque pays de gérer les populations d’ours blancs conformément aux bonnes pratiques de conservation reposant sur les meilleures données scientifiques existantes. En septembre 2015, les États de l’aire de répartition ont adopté le tout premier plan d’action de protection de l’espèce à l’échelle de l’aire de répartition : le Plan d’action circumpolaire – Stratégie de conservation de l’ours blanc.
Accord sur la conservation des ours blancs (polaires)
Oslo, 15 novembre 1973
Les gouvernements du Canada, du Danemark, de la Norvège, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et des États-Unis d’Amérique, reconnaissant les responsabilités et intérêts particuliers des États de la région arctique en matière de protection de la faune et de la flore de la région arctique, reconnaissant que l’ours blanc constitue une ressource importante de la région arctique qui nécessite une protection supplémentaire, ayant décidé qu’une telle protection devrait être assurée au moyen de mesures nationales coordonnées prises par les États de la région arctique, désireux d’agir immédiatement en vue de mettre en œuvre de nouvelles mesures de conservation et de gestion, sont convenus de ce qui suit :
Article I
1. La prise des ours blancs est interdite sous réserve de l’article III.
2. Aux fins du présent Accord, le terme « prise » désigne la chasse, l’abattage et la capture.
Article II
Chaque partie contractante prend les mesures qui s’imposent pour protéger les écosystèmes dont les ours blancs font partie, en portant une attention particulière aux composantes de l’habitat telles que les aires de mise bas et d’alimentation ainsi que les habitudes migratoires; elle gère en outre les populations d’ours blancs conformément aux bonnes pratiques de conservation reposant sur les meilleures données scientifiques existantes.
Article III
1. Sous réserve des dispositions des articles II et IV, une partie contractante peut autoriser la prise des ours blancs lorsque celle-ci est effectuée :
a) à des fins scientifiques réelles;
b) à des fins de conservation par ladite partie;
c) afin de prévenir une perturbation grave de la gestion d’autres ressources biologiques, sous réserve de la confiscation par ladite partie des peaux et autres articles de valeur issus d’une telle prise;
d) par des autochtones à l’aide de méthodes traditionnelles, dans l’exercice de leurs droits coutumiers et conformément à la législation de ladite partie; ou
e) en tout lieu où les ours blancs ont été ou auraient pu être exposés à la prise des ressortissants effectuée au moyen de méthodes traditionnelles.
2. Les peaux et les autres articles de valeur provenant de la prise visée aux alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article ne peuvent servir à des fins commerciales.
Article IV
L’utilisation d’aéronefs et de grands bateaux motorisés en vue de prendre des ours blancs est interdite, sauf si l’application d’une telle interdiction serait contraire à la législation nationale.
Article V
Une partie contractante interdit l’exportation, l’importation, la livraison et la circulation au sein de son territoire, d’ours blancs, ou d’une de leurs parties ou de produits dérivant de ces derniers, dont la prise est en violation avec le présent Accord.
Article VI
1. Chaque partie contractante adopte et applique les lois et les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord.
2. Aucune disposition du présent Accord n’empêche une partie contractante de maintenir ou de modifier les lois ou les autres mesures existantes ou de prendre de nouvelles mesures sur la prise des ours blancs, afin de prescrire des mesures de contrôle plus rigoureuses que celles prévues par les dispositions du présent Accord.
Article VII
Les parties contractantes organisent des programmes nationaux de recherche sur les ours blancs, notamment sur la conservation et la gestion de l’espèce. Le cas échéant, elles coordonnent ces recherches avec celles menées par les ’autres parties, consultent ’les autres parties sur la gestion des populations d’ours blancs migrants, et échangent de l’information sur les programmes de recherche et de gestion, les résultats des recherches et les données sur les ours pris.
Article VIII
Chaque partie contractante prend les mesures qui s’imposent pour encourager le respect des dispositions du présent Accord par les ressortissants des États non signataires du présent Accord.
Article IX
Les parties contractantes continuent de se consulter entre elles afin d’assurer une meilleure protection des ours blancs.
Article X
- Le présent Accord est ouvert à la signature, à Oslo, des gouvernements du Canada, du Danemark, de la Norvège, de l’Union des républiques socialistes soviétiques et des États-Unis d’Amérique jusqu’au 31 mars 1974.
- Le présent Accord est soumis à la ratification ou à l’approbation des gouvernements signataires. Les instruments de ratification ou d’approbation sont déposés auprès du gouvernement de la Norvège dans les meilleurs délais.
- Le présent Accord est ouvert à l’adhésion des gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du gouvernement dépositaire.
- Le présent Accord entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion. Par la suite, il entre en vigueur ’pour le gouvernement signataire ou adhérent à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion.
- Le présent Accord demeure en vigueur initialement pour une période de cinq ans à partir de sa date d’entrée en vigueur, et à moins que l’une des parties contractantes durant cette période ne sollicite la dénonciation de l’Accord à la fin de ladite période, il demeure en vigueur par la suite.
- À la demande adressée au gouvernement dépositaire par l’un des gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article, des consultations sont menées en vue de convoquer une réunion des représentants des cinq gouvernements pour examiner la révision ou la modification du présent Accord.
- L’une ou l’autre partie peut dénoncer le présent Accord par une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire, à tout moment, après cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. La dénonciation prend effet douze mois après que le gouvernement dépositaire a reçu la notification.
- Le gouvernement dépositaire informe les gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article, du dépôt des instruments de ratification, d’approbation ou d’adhésion, de l’entrée en vigueur du présent Accord et de la réception des notifications de dénonciation et des autres communications provenant d’une partie contractante, expressément prévues par le présent Accord.
- L’original du présent Accord est déposé auprès du gouvernement de la Norvège qui en délivre des copies certifiées conformes à chacun des gouvernements visés au paragraphe 1 du présent article. Le gouvernement dépositaire transmet les copies certifiées conformes du présent Accord au Secrétaire général ’des Nations Unies à des fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dument autorisés par leur gouvernement, ont signé le présent Accord.
Fait à Oslo, le 15 novembre 1973, en langues anglaise et russe, les deux textes faisant également foi.